Art. 8 OAV

Dépôt du permis de circulation et des plaques

1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l’assurance doit déposer les plaques auprès de l’autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S’il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l’autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.
2 Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l’autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l’assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l’expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l’assurance sont suspendus.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    Fardeau de la preuve en procédure fiscale
    · 05/10/1966 · 0 citations
  2. 2
    Suspension de l'assurance. 1. Seule la validité des plaques de contrôle dépend de l'observation de ces règles, qui ne constituent que des prescriptions d'ordre touchant le permis de circulation. 2. Celui qui, dans l'int…
    · 26/01/1965 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

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