En Fait

Dans cette affaire, Vollenweider, domicilié dans le canton de Zurich, a voulu mettre son véhicule hors circulation pendant quelques mois en septembre 1962. Il a retiré les plaques de contrôle du véhicule et les a envoyées à l'office cantonal de la circulation routière. Ce dernier a informé l'assurance responsabilité civile de Vollenweider, la "Caisse d'assurance accidents vaudoise", du dépôt des plaques. Le 10 novembre 1962, Vollenweider a conduit son véhicule sans plaques de contrôle, ce qui lui a valu une dénonciation par la police. Le tribunal de district de Dielsdorf et, sur recours, le tribunal supérieur du canton de Zurich, ont reconnu Vollenweider coupable de conduite sans plaques de contrôle (art. 96 ch. 1 al. 1 LCR) et l'ont condamné à une amende de 80 francs. Ils l'ont en revanche acquitté de l'accusation d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il savait ou aurait dû savoir que l'assurance responsabilité civile obligatoire n'était pas en vigueur (art. 96 ch. 2 LCR).

En Droit

1. Selon les art. 68 al. 3 LCR et 8 al. 1 OAV, l'assurance n'est suspendue que si le détenteur du véhicule dépose à la fois le permis de circulation et les plaques de contrôle auprès de l'autorité compétente. Cependant, la Cour de cassation considère que seul le dépôt des plaques de contrôle est essentiel pour la suspension de l'assurance, car c'est le seul moyen d'empêcher efficacement le détenteur d'utiliser le véhicule pendant la suspension de l'assurance. Le permis de circulation n'a pas la même importance à cet égard.

Par ailleurs, la majorité des cantons ne demandent que le dépôt des plaques de contrôle et non du permis de circulation pour suspendre l'assurance. Le tribunal ne peut…