Art. 68 LCR
1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.
2 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.
3 Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exception au privilège de recours de l'employeur; notion d'assurance responsabilité civile obligatoire; accident avec une pelleteuse0 citations
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2Privilège de responsabilité de l'employeur; action directe contre l'assureur0 citations
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3Assurance responsabilité civile du détenteur d'un véhicule à moteur0 citations
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4Procès direct; responsabilité du canton pour le comportement illicite fautif de ses fonctionnaires dans l'accomplissement de fonctions de droit public. 1. Conditions du procès direct selon l'art. 42 OJ. (consid. 1, 2).…0 citations
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5Suspension de l'assurance. 1. Seule la validité des plaques de contrôle dépend de l'observation de ces règles, qui ne constituent que des prescriptions d'ordre touchant le permis de circulation. 2. Celui qui, dans l'int…0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations18/07/2001 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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