En Fait
Le 19 avril 1990, A., une employée, a causé un accident avec le véhicule de service de son employeur et a subi des blessures. L'employeur est assuré en responsabilité civile auprès des Assurances X. en tant que détenteur du véhicule. Le 1er avril 1999, A. a déposé une action partielle contre les Assurances X. en demandant que la défenderesse soit condamnée à lui verser une indemnité de réparation morale de 50'000 francs, déduction faite de l'indemnité d'intégrité versée par la SUVA. Le tribunal de district de Lucerne-Ville et le tribunal cantonal de Lucerne ont rejeté la demande, car selon l'art. 44, al. 2, LAA, il n'y a pas de responsabilité de la défenderesse, car aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'accident.En Droit
Selon l'art. 44, al. 2, LAA, l'employé assuré obligatoirement n'a un recours en responsabilité civile contre son employeur que si celui-ci a provoqué l'accident intentionnellement ou par négligence grave. Le Tribunal fédéral maintient cette jurisprudence, selon laquelle l'art. 44, al. 2, LAA comporte à la fois un privilège de responsabilité et un privilège de recours.
Le droit de recours direct de la victime contre l'assureur conformément à l'art. 65 LCR n'y change rien. Car le droit de recours ne va pas au-delà du droit à réparation contre le responsable lui-même. L'assureur n'est responsable que dans les mêmes conditions et dans la même mesure que le détenteur du véhicule ou le responsable. Comme dans l'arrêt ATF 115 II…