Art. 62 OASA
Octroi anticipé de l’autorisation d’établissement
1 L’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.
1bis L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.
2 L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée12 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Non-renouvellement de l'autorisation de séjour et expulsion10 citations
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VB.2020.004529 citations24/09/2020 · 9 citations de
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VB.2023.004138 citations12/10/2023 · 8 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.