Art. 77a OASA
Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
1 Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée:
- a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité;
- b. s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé;
- c. fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes.
2 La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions d'introduction d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS)28 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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52 citations
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30 citations
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Autorisation de séjour29 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.