Art. 77a OASA

Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

1 Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée:
  1. a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité;
  2. b. s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé;
  3. c. fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes.
2 La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conditions d'introduction d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS)
    · 10/03/2021 · 28 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.