En Fait
Parties et instances : Le recourant (A.) a été condamné par le Tribunal de district d’Aarau le 8 mars 2018 pour viol (art. 191 CP) et infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Le jugement a prononcé une peine pécuniaire conditionnelle de 270 jours-amende à Fr. 30.-, une amende de Fr. 2'000.- ainsi qu’une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de cinq ans, cette dernière étant inscrite dans le Système d’Information Schengen (SIS).
L’Obergericht du canton d’Argovie a confirmé le 11 septembre 2019, sur appel de A., la déclaration de culpabilité pour viol et réduit l’amende à Fr. 1'700.-. L’interdiction d’entrée ainsi que son inscription dans le SIS ont également été confirmées.
Faits de l’espèce : Le 9 septembre 2017, A. s’est rendu dans la chambre à coucher de C., où B. (ex-petite amie de C.) dormait. A. s’est déshabillé et a tenté d’introduire son pénis dans le vagin de B. Celle-ci s’est réveillée, a pris peur et a ordonné à A. de quitter la chambre. A. s’est conformé à cette demande.
Voies de recours : A. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation du jugement ainsi que l’acquittement du chef de viol. À titre subsidiaire, il a sollicité une condamnation pour harcèlement sexuel (art. 198 CP) ainsi que l’annulation de l’interdiction d’entrée et de son inscription dans le SIS.
En Droit
1. Conditions de l’inscription dans le SIS Le Tribunal fédéral a examiné si l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS était conforme au art. 21 et 24 Règlement SIS-II ainsi qu’à l’art. 24 al. 2 let. a Règlement SIS-II. Cette disposition n’exige ni une condamnation à une peine privative de liberté d’au moins un an ni une déclaration de culpabilité pour une infraction passible d’une peine privative de liberté minimale d’un an. Il convient de déterminer si l’infraction en cause prévoit une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. En outre, il doit exister un risque pour la sécurité ou l’ordre publics, sans que des exigences excessives ne soient imposées à cet égard. La CJUE a précisé que, pour les ressortissants de pays tiers ne bénéficiant pas du droit à la libre circulation, les exigences relatives à l’évaluation des risques sont moins strictes que pour les citoyens de l’Union.
2. Appréciation du viol (art. 191 CP) Le viol est passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans et relève donc du champ d’application de l’art. 24 al. 2 let. a Règlement SIS-II. La juridiction précédente a considéré qu’il existait un risque pour l’ordre public, A. ayant gravement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B. et justifiant ainsi un intérêt public à son éloignement. Le Tribunal fédéral a estimé que la gravité de l’acte ainsi que les circonstances individuelles de l’espèce (par ex. antécédents judiciaires, comportement délictueux) justifiaient un tel risque. Le fait que la peine ait été prononcée sous condition ne s’oppose pas à l’inscription dans le SIS, la prévision légale et la gravité de la peine n’étant pas les seuls critères déterminants.
3. Proportionnalité et appréciation individuelle L’inscription dans le SIS doit être proportionnée et fondée sur une appréciation individuelle. Le Tribunal fédéral a souligné que la juridiction précédente avait insuffisamment motivé l’inscription, mais que ce défaut…