Art. 19a LStup

1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale est engagée s’il se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque l’auteur est victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal sont applicables par analogie.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Choix du genre de sanction
    · 17/03/2008 · 278 citations Résumé
  2. 2
    Notion de bande; exigences découlant du droit constitutionnel quant à la constatation de l'élément subjectif d'affiliation à une bande
    · 06/03/1998 · 127 citations Résumé
  3. 3
    · 21/09/1983 · 116 citations Résumé
  4. 4
    · 02/06/1992 · 86 citations Résumé
  5. 5
    Conditions d'introduction d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS)
    · 10/03/2021 · 77 citations Résumé
  6. 6
    · 02/09/1986 · 57 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.