Art. 7 OSCSE
Dispense de l’obligation de se présenter en personne
1 L’identité d’une personne qui demande un certificat réglementé peut être établie à distance à condition qu’un organisme d’évaluation de la conformité ait confirmé que la méthode d’identification utilisée fournit une garantie équivalente à la présence en personne.
2 Les fournisseurs reconnus peuvent délivrer des certificats réglementés dans le cadre d’un processus de vérification d’identité par le biais d’une communication audiovisuelle en temps réel répondant aux exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent . Les certificats ainsi délivrés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des relations entre leurs titulaires et les intermédiaires financiers qui ont vérifié leur identité.
3 Les fournisseurs reconnus peuvent s’appuyer sur la signature électronique réglementée et le certificat correspondant, pour:
- a. déterminer l’identité de la personne demandant un certificat réglementé pour une entité IDE qui n’est pas une personne physique, pour autant que les pouvoirs de représentation du requérant soient inscrits dans le registre du commerce ou justifiés par une procuration écrite;
- b. déterminer l’identité de la personne physique sans qualités spécifiques ni pouvoirs de représentation qui demande un certificat réglementé pour elle-même.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation cantonale pour les représentants professionnels de communiquer par voie électronique avec les autorités (contrôle abstrait des normes)0 citations
Derniers arrêts du TF
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