Art. 128 ORFI
Date de la réalisation
1 Lorsque, d’après les inscriptions au registre foncier ou à la suite de la sommation publiée (art. 123 ci-dessus), des droits de gage ou d’autres droits réels sur l’immeuble sont revendiqués, la vente (aux enchères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d’urgence, avoir lieu qu’après que la procédure de collocation, relativement à ces droits, a été observée et que les procès auxquels elle a pu donner lieu ont été définitivement liquidés.
2 Exceptionnellement les autorités de surveillance peuvent permettre de vendre déjà auparavant, lorsque cela n’est de nature à léser les intérêts de personne. Dans ce cas, les conditions de vente mentionneront le procès pendant et une inscription provisoire sera annotée au registre foncier (art. 961 CC ).
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 72_III_2716 citations05/04/1946 · 16 citations
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2ATF 75_III_1009 citations23/11/1949 · 9 citations
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37 citations
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4Réalisation d'un immeuble dans la faillite avant la liquidation des procès relatifs à la collocation de créances garanties par gage immobilier (art. 128 al. 2 ORI)7 citations
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5ATF 78_III_787 citations08/05/1952 · 7 citations
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6Faillite, vente anticipée des immeubles (art. 243 al. 2 LP, 128 ORI)6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations
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Grundpfandverwertungsverfahren (Beschwerde über ein Betreibungsamt)0 citationsPS150144· 07/10/2015 · 0 citations de
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Grundstückschätzung0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.