Art. 16 ORFI
1 Tant que la saisie subsiste, l’office pourvoit à la gérance et à la culture de l’immeuble (art. 102, al. 3, LP), à moins que celui-ci soit en la possession d’un tiers revendiquant.
2 L’office est chargé de la gérance même lorsque, avant la saisie, le débiteur l’a confiée à un tiers. Il en demeure chargé même pendant une suspension provisoire de la poursuite (art. 57 et s. LP et sursis concordataire) et pendant la durée d’un sursis accordé au débiteur conformément à l’art. 123 LP (art. 143a LP).
3 Sous sa responsabilité l’office peut confier à un tiers la gérance et la culture, et même charger le débiteur de la culture. Dans ce dernier cas, le débiteur n’a cependant pas droit à une rémunération spéciale si, conformément à l’art. 103 LP, une partie des fruits ou produits de l’immeuble lui a été abandonnée à titre de contribution à son entretien.
4 Lorsqu’il est à prévoir que les revenus de l’immeuble seront insuffisants, l’office a le droit d’exiger du créancier une avance pour les frais d’administration (art. 105 LP).
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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13 citations
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2Vente de gré à gré dans la faillite1 citations
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3Administration forcée d'immeubles1 citations
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4Réalisation d'un gage immobilier; mesure exceptionnelle (art. 18 al. 2 ORI)0 citations
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5ATF 51_III_1690 citations01/01/1925 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations18/03/2013 · 2 citations de
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Zwangsverwaltung1 citations
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RBOG 2006 Nr. 191 citations19/12/2005 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.