Art. 78 OAC
Détenteur
1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
1bis Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d’un véhicule, elles sont tenues d’indiquer à l’autorité d’immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.
2 L’autorité cantonale n’examine la qualité de détenteur qu’en cas de doute, notamment lorsque l’attestation d’assurance n’est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu’un véhicule commercial est mis à la disposition d’un employé.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Cercle des auteurs de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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OG.2021.000151 citations07/04/2021 · 1 citations de
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LSVA (Solidarhaftung für Anhänger)1 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.