En Fait

A. a été condamné par le Juge de police de la Broye pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. Bien que le véhicule soit immatriculé au nom de la société B. SA dont A. était l'administrateur unique, il ressort des faits que C. en était le détenteur effectif. Néanmoins, la Cour cantonale a retenu que A. s'était rendu coupable de l'infraction en tant que coauteur, car il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour communiquer à l'autorité le nom du véritable détenteur et restituer les plaques, malgré la sommation de l'Office de la circulation et de la navigation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre cette condamnation. Il a considéré que l'art. 97 al. 1 let. b LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au seul "détenteur" du véhicule au sens de l'art. 78 al. 1 OAC. Lorsque le détenteur inscrit dans le permis de circulation ne correspond pas au véritable détenteur, l'autorité notifie la décision de retrait au détenteur inscrit conformément à l'art. 107 al. 3 OAC. Ce détenteur inscrit, en tant que destinataire de la décision, peut se rendre coupable de non-restitution s'il n'annonce pas à l'autorité qu'il n'est pas le véritable détenteur et ne restitue pas les permis et plaques.

En l'espèce, bien que la société B. SA ne soit pas le véritable détenteur, elle était inscrite comme telle sur le permis de circulation. En tant…