Art. 2 LFH
Communauté investie du droit de disposition
1 La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d’eau publics.
2 Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d’eau publics demeurent en vigueur, jusqu’à leur abrogation par les cantons.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Suppression de la végétation des rives (art. 22 al. 2 LPN)3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations10/12/2012 · 1 citations de
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1 citations08/06/2004 · 1 citations de
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1 citations24/03/2003 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.