Art. 2 LFH

Communauté investie du droit de disposition

1 La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d’eau publics.
2 Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d’eau publics demeurent en vigueur, jusqu’à leur abrogation par les cantons.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Suppression de la végétation des rives (art. 22 al. 2 LPN)
    · 08/06/2004 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.