Art. 38 LFH
1 Les concessions de droits d’eau sont accordées par l’autorité compétente du canton dans le territoire duquel se trouve la section de cours d’eau à utiliser.
2 Si une section de cours d’eau emprunte le territoire de plusieurs cantons, les droits d’eau sont octroyés par les cantons intéressés. Si ceux-ci ne peuvent s’entendre dans un délai raisonnable, le département octroie la concession. Il statue de même sur les contestations qui s’élèvent entre cantons relativement à l’étendue des droits que la concession leur réserve et à la façon de les exercer en commun.
3 Enfin, le département octroie les droits d’eau sur les sections touchant à la frontière nationale.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 78_I_144 citations19/03/1952 · 4 citations
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2Les dispositions révisées relatives à la concession d'usage privatif selon le droit d'usage de l'eau du canton d'Uri, et en particulier la situation de concurrence lors de l'octroi de la concession, sont conformes au dr…2 citations
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3ATF 78_I_3350 citations17/12/1952 · 0 citations
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4ATF 78_I_100 citations01/01/1952 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Wasserzinsreduktion6 citations
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Kantonaler Erschliessungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften / Projekt Optimierung Kraftwerk Aarau2 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.