Art. 38 LFH

1 Les concessions de droits d’eau sont accordées par l’autorité compétente du canton dans le territoire duquel se trouve la section de cours d’eau à utiliser.
2 Si une section de cours d’eau emprunte le territoire de plusieurs cantons, les droits d’eau sont octroyés par les cantons intéressés. Si ceux-ci ne peuvent s’entendre dans un délai raisonnable, le département octroie la concession. Il statue de même sur les contestations qui s’élèvent entre cantons relativement à l’étendue des droits que la concession leur réserve et à la façon de les exercer en commun.
3 Enfin, le département octroie les droits d’eau sur les sections touchant à la frontière nationale.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 78_I_14
    19/03/1952 · 4 citations
  2. 2
    Les dispositions révisées relatives à la concession d'usage privatif selon le droit d'usage de l'eau du canton d'Uri, et en particulier la situation de concurrence lors de l'octroi de la concession, sont conformes au dr…
    · 31/03/2016 · 2 citations Résumé
  3. 3
    ATF 78_I_335
    17/12/1952 · 0 citations
  4. 4
    ATF 78_I_10
    01/01/1952 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Wasserzinsreduktion
    · 21/08/2013 · 6 citations de
  • Kantonaler Erschliessungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften / Projekt Optimierung Kraftwerk Aarau
    · 08/01/2025 · 2 citations de
  • · 27/10/2025 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.