Art. 51 LFH

1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l’eau, calculée d’après les hauteurs de chute et les débits utilisables.
2 La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d’eau mesurés entre la prise d’eau et le point de déversement dans le cours d’eau public.
3 Sont considérées comme débits utilisables les quantités d’eau débitées effectivement par le cours d’eau, jusqu’à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession.
4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 61_I_387
    01/01/1935 · 3 citations
  2. 2
    Les eaux concédées qui ne peuvent pas être absorbées par les installations prévues dans la concession ne sont pas soumises à l'impôt spécial cantonal valaisan sur les forces hydrauliques
    · 05/01/2024 · 0 citations Résumé
  3. 3
    ATF 65_I_171
    01/01/1939 · 0 citations
  4. 4
    ATF 49_I_555
    16/12/1923 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • · 13/11/2017 · 0 citations de
  • VB.2012.00398
    28/02/2013 · 0 citations de
  • 08/11/2005 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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