Art. 51 LFH
1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l’eau, calculée d’après les hauteurs de chute et les débits utilisables.
2 La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d’eau mesurés entre la prise d’eau et le point de déversement dans le cours d’eau public.
3 Sont considérées comme débits utilisables les quantités d’eau débitées effectivement par le cours d’eau, jusqu’à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession.
4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 61_I_3873 citations01/01/1935 · 3 citations
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2Les eaux concédées qui ne peuvent pas être absorbées par les installations prévues dans la concession ne sont pas soumises à l'impôt spécial cantonal valaisan sur les forces hydrauliques0 citations
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3ATF 65_I_1710 citations01/01/1939 · 0 citations
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4ATF 49_I_5550 citations16/12/1923 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2012.003980 citations28/02/2013 · 0 citations de
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0 citations08/11/2005 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.