En Fait

La société A. SA (la Société) a obtenu en 2004 une concession (la Concession Navizence) pour utiliser les eaux du bassin versant de la Navizence inférieure et du torrent de Fang afin de produire de l'électricité. Cependant, en raison de la capacité insuffisante de la galerie d'amenée existante entre Vissoie et Niouc, une partie des eaux concédées (environ 20 millions de m3) était déversée et non turbinée. Le Service cantonal de l'énergie et des forces hydrauliques du canton du Valais a inclus ces eaux déversées dans l'assiette de l'impôt spécial cantonal sur les forces hydrauliques, ce que la Société a contesté. Le Tribunal fédéral a finalement admis le recours de la Société.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 51 al. 3 de la loi fédérale sur les forces hydrauliques (LFH) doit être interprété en ce sens que, lors de l'octroi d'une concession, les débits utilisables qui entrent dans le calcul de la puissance théorique déterminante sont les débits utilisables qui peuvent être absorbés par les installations que le concessionnaire est tenu de construire, selon ce que prévoit le texte de la concession. Lorsqu'une concession est octroyée alors que des installations existent déjà, l'étendue des débits utilisables dépend de ce que prévoit la concession. Si la concession ne prévoit pas que le concessionnaire a l'obligation de réaliser des travaux destinés à améliorer la capacité des installations existantes, ces dernières restent les installations "prévues" dans la…