Art. 43 LFH
1 Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l’acte de concession le droit d’utiliser le cours d’eau.
2 Une fois concédé, le droit d’utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d’utilité publique et moyennant indemnité
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Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Augmentation de la redevance hydraulique fixée dans l'acte de concession au taux maximum prévu par le droit fédéral14 citations
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2Extinction d'une concession de droits d'eau octroyée au XIXe siècle sans limite de temps, droit acquis à une concession perpétuelle? Les concessions de droits d'eau doivent, selon le droit actuel, être impérativement li…7 citations
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3ATF 49_I_5556 citations16/12/1923 · 6 citations
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4Rénovation et assainissement d'une centrale hydroélectrique qui bénéficie d'un droit d'eau immémorial (art. 31 ss et 80 LEaux; art. 43, 54 let. e et 58 LFH)3 citations
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5Les dispositions révisées relatives à la concession d'usage privatif selon le droit d'usage de l'eau du canton d'Uri, et en particulier la situation de concurrence lors de l'octroi de la concession, sont conformes au dr…2 citations
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6Prétentions en dommages-intérêts en raison du préjudice causé à un droit d'eau par des constructions publiques (installations d'épuration des eaux polluées)1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Forderung aus Konzessionsverträgen (Wasserrechtskonzessionen)2 citations
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Wasserkraftnutzung (Restwassersanierung)1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.