En Fait

La recourante [A. SA] a obtenu en 1866 du canton de St-Gall une concession de droit d'eau sur les ruisseaux B. et C., dont la durée n'était pas réglée dans l'acte de concession. En 1998, le Département des travaux publics du canton de St-Gall a décidé que la concession serait limitée dans le temps et expirerait irrévocablement à la fin de l'année 2003. [A. SA] a recouru contre cette décision, estimant que la concession était une concession de droit ancien illimitée dans le temps, lui conférant un droit acquis à l'utilisation du ruisseau.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. SA. Il a exposé que selon la conception juridique actuelle, la collectivité publique ne peut pas accorder des droits d'usage spéciaux pour une durée illimitée, car cela serait contraire à l'inaliénabilité du pouvoir public. Une concession sans limite de temps aurait pour conséquence que la collectivité publique se dessaisirait de ses droits et de sa souveraineté sur les eaux publiques. Le Tribunal fédéral a clarifié qu'il ne peut y avoir de droit acquis à une utilisation spéciale et illimitée dans le temps d'une eau publique.

Certes, la concession de [A. SA] a été accordée au 19e siècle sans limitation de durée, à une époque où les concessions étaient encore considérées comme des droits de nature privée et réelle. Aujourd'hui, il est cependant reconnu que la collectivité publique ne peut pas abandonner définitivement…