En Fait

A. est propriétaire du bien-fonds Hammer dans la commune de Cham et titulaire d'un droit d'utilisation de l'eau ancestral dans la centrale hydroélectrique du même nom sur la Basse Lorze. Le 5 octobre 2015, A. a déposé deux demandes de construction pour la rénovation de la centrale hydroélectrique Hammer : la première concerne l'assainissement du débit résiduel et le rétablissement de la franchissabilité pour les poissons, la seconde le remplacement de la turbine et du générateur de la centrale ainsi que la remise en état et l'automatisation du barrage. La commune de Cham a transmis les trois demandes de construction à la Direction des travaux publics du canton de Zoug aux fins de coordination de la procédure.

Le Conseil d'État du canton de Zoug a rejeté une opposition du WWF Suisse et du WWF Zoug concernant l'assainissement de la centrale hydroélectrique Hammer, dans la mesure où il y est entré en matière. Il a fixé le débit résiduel de la centrale hydroélectrique Hammer à 400 l/s sans indemnisation. Sur ce débit, 200 l/s doivent être utilisés comme eau d'exploitation pour la dévalaison des poissons et les 200 l/s restants doivent être restitués au tronçon de débit résiduel. Parallèlement, le Conseil d'État a accordé diverses autorisations de construire, dérogations et autorisations spéciales.

Le WWF Suisse a recouru contre les décisions du Conseil d'État auprès du Tribunal administratif du canton de Zoug, mais son recours a été rejeté. Le WWF Suisse a ensuite recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a expliqué que le droit d'utilisation de l'eau ancestral du défendeur, reconnu par le canton en 1967, constitue certes un droit d'usage spécial sur une eau publique, mais qu'il ne peut pas être valable indéfiniment, mais seulement jusqu'à l'amortissement des investissements effectués, au maximum pendant 80 ans. Le droit doit donc aujourd'hui (sans…