Art. 60 LFH

1 La procédure pour l’octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l’octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés.
3 La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n’auraient pas été déclarés en temps utile.
3bis La concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.
3ter Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu’un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu’ils renoncent à l’enquête publique visée à l’al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits.
4 Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions de procédure.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Les dispositions révisées relatives à la concession d'usage privatif selon le droit d'usage de l'eau du canton d'Uri, et en particulier la situation de concurrence lors de l'octroi de la concession, sont conformes au dr…
    · 31/03/2016 · 0 citations Résumé
  2. 2
    ATF 79_I_278
    11/06/1953 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 100 2017 125
    21/05/2019 · 0 citations de
  • 100 2013 103
    22/12/2015 · 0 citations de
  • 01/05/2000 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.