Art. 5 OROEM
Protection des espèces
1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs:
- a. la chasse est interdite;
- b. les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone; bbis. l’affouragement des animaux sauvages et l’installation de saunières sont interdits. Les cantons peuvent autoriser des exceptions dans les zones habitées;
- c. les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l’agriculture;
- d. il est interdit d’y porter ou d’y conserver des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l’intérieur de la zone. Les personnes autorisées à chasser ou qui sont astreintes au service militaire ont le droit, respectivement pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoires), de traverser la zone munies d’armes non chargées en empruntant des chemins et des routes;
- e. les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc ainsi que le décollage et l’atterrissage d’aéronefs militaires à des fins d’instruction et d’entraînement sont interdits; l’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières selon des dispositions contractuelles ainsi qu’une réglementation différente pour les aéronefs militaires définie par les Forces aériennes en accord avec l’OFEV sont réservées;
- f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne ; fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite; les opérations policières et les opérations de sauvetage de personnes sont réservées; les cantons peuvent autoriser d’autres exceptions pour: 1. la recherche scientifique, 2. les programmes de surveillance des populations animales et des biotopes, 3. les inspections d’infrastructures, 4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l’al. 2, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d’intérêt public, 5. le sauvetage de faons;
- g. l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont interdites;
- h. les cantons peuvent autoriser des mesures particulières de développement et de protection des peuplements de poissons (mesures de gestion halieutique) pour autant qu’elles ne compromettent pas l’objectif visé par les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.
2 L’organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n’est admise que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale.
3 Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’art. 2, al. 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Planification de la protection des rives du Wohlensee; pesée générale des intérêts0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Uferschutzplanung Seegarten Hilterfingen3 citations
Derniers arrêts du TF
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