Art. 15 OEC
Principes
1 Nul ne peut être saisi plus d’une fois dans le registre de l’état civil. L’art. 15b est réservé.
2 Aucun fait d’état civil ne peut être enregistré dans le registre de l’état civil si la personne concernée n’y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d’un enfant trouvé (art. 10) ou décès d’une personne inconnue.
3 Les faits d’état civil sont enregistrés dans l’ordre chronologique.
4 Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de l’état civil sont reliées entre elles du fait de la naissance d’un rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu.
5 Les données de toutes les personnes concernées par un fait d’état civil sont mises à jour lors de l’enregistrement de ce fait.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Reconnaissance et inscription de certificats de naissance étrangers dans le registre de l'état civil en cas de gestation pour autrui; ordre public3 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2019.008601 citations30/04/2020 · 1 citations de
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VB.2022.003220 citations13/10/2022 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.