Art. 24 OEC
Noms
1 Les noms sont enregistrés tels qu’ils figurent dans les actes d’état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.
2 Est enregistré en tant que nom de célibataire d’une personne le nom:
- a. porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l’enregistrement du premier partenariat, ou b. acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d’une décision de changement de nom.
3 Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».
4 Il est interdit d’omettre des noms, de les traduire ou d’en changer l’ordre.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inscription du prénom usuel dans le registre de l'état civil3 citations
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2Inscription de noms étrangers dans le registre de l'état civil2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Ouverture de la faillite2 citations
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Ouverture de la faillite1 citationsPS230062· 08/05/2023 · 1 citations de
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Berichtigung im Geburtsregister1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.