Art. 24 OEC

Noms

1 Les noms sont enregistrés tels qu’ils figurent dans les actes d’état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.
2 Est enregistré en tant que nom de célibataire d’une personne le nom:
  1. a. porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l’enregistrement du premier partenariat, ou b. acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d’une décision de changement de nom.
3 Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».
4 Il est interdit d’omettre des noms, de les traduire ou d’en changer l’ordre.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Inscription du prénom usuel dans le registre de l'état civil
    · 27/10/2016 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Inscription de noms étrangers dans le registre de l'état civil
    · 16/12/2004 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Ouverture de la faillite
    · 31/08/2023 · 2 citations de
  • Ouverture de la faillite
    PS230062
    · 08/05/2023 · 1 citations de
  • Berichtigung im Geburtsregister
    · 16/12/2004 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.