Art. 34a OEC

Décès

1 Sont tenus d’annoncer les décès:
  1. a. si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
  2. b. si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps;
  3. c. si le décès n’a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.
2 Les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d’annoncer le décès.
3 Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d’une personne inconnue est tenue d’en aviser immédiatement l’autorité de police. Celle-ci se charge de transmettre l’annonce à l’office de l’état civil.

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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