Art. 67 OEC
Clôture de la procédure préparatoire
1 L’officier de l’état civil constate le résultat de la procédure préparatoire.
2 Si les conditions selon l’art. 66, al. 2, sont remplies, l’office de l’état civil communique aux fiancés par écrit que le mariage peut être célébré. Il arrête avec eux les détails de la célébration ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour la célébration. Si celle-ci intervient immédiatement après la clôture de la procédure préparatoire, la communication s’effectue oralement.
3 Si les conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage.
4 L’officier de l’état civil communique par écrit aux fiancés son refus de célébrer le mariage, en indiquant les voies de recours.
5 L’office de l’état civil communique l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée.
6 L’art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exigence d'établir la légalité du séjour en Suisse lors de la procédure préparatoire du mariage; compatibilité de cette exigence avec la garantie du droit au mariage; principe de l'exclusivité de la procédure d'asile8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2020.000242 citations28/05/2020 · 2 citations de
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VB.2011.006002 citations20/01/2012 · 2 citations de
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VB.2020.003661 citations29/04/2021 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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