En Fait

X., ressortissant camerounais, a déposé une demande d'asile en Suisse en 2003, qui a été rejetée. Il est resté illégalement en Suisse. En 2010, X. a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de se marier avec Y., une ressortissante camerounaise titulaire d'une autorisation de séjour. Le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur cette demande, en invoquant le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. X. et Y. ont recouru contre cette décision, faisant valoir une violation de leur droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que le refus automatique et sans discernement de l'accès au mariage à tous les étrangers séjournant illégalement en Suisse serait de nature à violer la garantie du droit au mariage prévue à l'art. 12 CEDH et à l'art. 14 Cst. Toutefois, l'art. 98 al. 4 CC, qui oblige l'officier de l'état civil à vérifier la légalité du séjour du fiancé étranger, ne laisse aucune marge de manœuvre à l'officier de l'état civil. C'est donc à l'autorité de police des étrangers qu'il appartient, lors de la procédure d'autorisation de séjour en vue du mariage, de prendre en compte les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de proportionnalité.

Ainsi, les…