Art. 75 OEC
1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger.
2 Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s’appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l’office de l’état civil du lieu d’origine de l’un des fiancés est compétent.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale1 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2021.005140 citations30/04/2020 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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