Art. 11 LAS
1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d’une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2 Lorsqu’une personne qui a manifestement besoin d’aide, notamment par suite de maladie ou d’accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l’autorité, le canton d’où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence intercantonale en matière d'assistance du lieu de séjour en l'absence de domicile d'assistance5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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20 citations23/09/2003 · 20 citations de
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14 citations02/05/2000 · 14 citations de
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12 citations05/07/2010 · 12 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.