En Fait
L'intimée 1 (A.A.), citoyenne suisse originaire de Wetzikon/ZH, se trouvait au moment de son admission à l'hôpital le 27 octobre 2017 sans domicile de secours. Elle est entrée à l'hôpital cantonal de Münsterlingen/TG depuis son lieu de séjour à Zuckenriet (commune politique de Niederhelfenschwil/SG), où elle a donné naissance le même jour à sa fille B.A. (intimée 2).
Le 5 février 2018, Spital Thurgau AG a demandé à la commune politique de Münsterlingen une prise en charge subsidiaire des coûts du traitement stationnaire d'A.A. et de B.A. pour la période du 27 au 31 octobre 2017 ainsi que du 1er novembre au 7 décembre 2017. Le Département des finances et des affaires sociales du canton de Thurgovie a admis les recours formés contre cette décision et a ordonné à la commune politique de Münsterlingen d'accorder la prise en charge subsidiaire des coûts.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'instance précédente. Il a considéré que, en l'absence de domicile de secours, le lieu de séjour actuel est déterminant conformément à l'art. 12 al. 2 en relation avec l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur la compétence pour l'assistance des personnes dans le besoin (LAS). Cela s'applique également aux personnes "flottantes" qui entrent d'elles-mêmes et donc sans affectation dans un hôpital. Une application analogique de l'art. 9 al. 3 LAS, selon lequel l'entrée dans un hôpital ne met pas fin à un domicile de secours…