Art. 7 LAS
Enfants mineurs
1 Quel que soit son lieu de séjour, l’enfant mineur partage le domicile d’assistance de ses parents.
2 Si les parents n’ont pas de domicile civil commun, l’enfant mineur a un domicile d’assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.
3 Il a un domicile d’assistance indépendant:
- a. au siège de l’autorité de protection de l’enfant qui exerce la tutelle;
- b. au lieu fixé à l’art. 4, lorsqu’il exerce une activité lucrative et qu’il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
- c. au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu’il ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable;
- d. à son lieu de séjour dans les autres cas.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Le domicile d'assistance d'un enfant placé dans un home hors du canton44 citations
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2Prise en charge des frais par le canton d'origine31 citations
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3§ 19 al. 3 et § 20 al. 1 de l'ordonnance du 21 octobre 1981 relative à la SHG (SHV)19 citations
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4Compétence de l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant pour exécuter des mesures de protection de l'enfant ordonnées par le juge12 citations
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5Rectification du domicile d'assistance d'un enfant mineur qui ne vit pas chez ses parents ou chez l'un d'eux de façon durable10 citations
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6Domicile d'assistance d'une personne majeure vivant dans une famille d'accueil5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Sozialhilfe (kantonales Recht)33 citations
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Kostenersatz in der Unterstützungsangelegenheit X.________30 citations
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Aide sociale17 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.