En Fait

L’affaire concerne la question du domicile de secours d’une personne majeure après l’entrée en majorité. [A.], née le 7 juillet 2002, était placée sous l’autorité parentale jusqu’à sa majorité. Par décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) V., elle a été placée rétroactivement à partir du 15 juillet 2018 chez une mère de famille d’accueil dans la commune politique (LPO) W./ZH. À l’entrée en majorité le 7 juillet 2020, les mesures de protection de l’enfant ont pris fin et l’APEA a instauré une curatelle de représentation avec gestion des revenus et du patrimoine.

[A.] s’est désinscrite le 7 juillet 2020 de la LPO U. (lieu de résidence de la mère) et s’est inscrite à la LPO W. Elle a exprimé à la curatelle professionnelle son intention de rester durablement à [W.] et a conclu un contrat de prise en charge avec la mère de famille d’accueil B. le 1er octobre 2020. La curatelle a été transférée le 1er décembre 2020 à l’APEA X. Le service social de [W.] a rejeté le 11 janvier 2021 une demande d’aide sociale déposée par [A.], tandis que la LPO [U.] a pris en charge l’aide à titre provisoire et a notifié une annonce de secours au canton de Saint-Gall. Le canton de Zurich a demandé au canton de Saint-Gall d’attribuer le domicile de secours d’A. à la LPO [U.], ce que ce dernier a refusé par décision du 31 mai 2022. Le canton de Zurich a alors formé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Saint-Gall, qui a rejeté le recours par décision du 10 juillet 2023. Le canton de Zurich a finalement déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, visant à faire constater qu’il n’avait pas à assumer de frais de prise en charge pour A.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l’instance précédente avait violé le droit fédéral en reconnaissant le domicile de secours d’A. à partir de son entrée en majorité dans la LPO [W.] et en admettant ainsi une créance de remboursement de frais du canton de Saint-Gall envers le canton de Zurich. Le recours du canton de Zurich se fondait sur l’argument selon lequel le domicile de secours d’A. se situait, après sa majorité, dans la LPO [U.], dès lors qu’elle continuait à vivre dans la famille d’accueil et qu’un placement familial sous autorité était nécessaire.

Le Tribunal fédéral a confirmé l’avis de l’instance précédente selon lequel le domicile de secours d’A. s’est déterminé, à partir de sa majorité, selon les dispositions applicables aux adultes. Selon l’art. 4 al. 1 LAS, le séjour dans un canton avec l’intention de s’y établir durablement fonde un domicile de secours. L’instance précédente a correctement constaté qu’A. remplissait cette condition dans la LPO [W.], ce qui était corroboré par son inscription à la police, sa déclaration à la curatelle professionnelle et la conclusion du contrat de prise en charge.

Le recourant faisait valoir que le contrat de prise en charge s’opposait à la constitution d’un domicile de secours, dès lors qu’A. continuait à vivre dans la famille d’accueil. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument et souligné que l’art. 5 LAS n’exclut la constitution d’un domicile de secours que dans le cas d’un placement…