Art. 33 LAS

Opposition

1 Lorsqu’un canton n’admet pas l’obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
2 Le délai d’opposition court dès la réception de l’avis d’assistance, des comptes ou de la demande de rectification.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obligation du canton d'origine de rembourser les frais
    · 27/09/2010 · 9 citations Résumé
  2. 2
    Rectification du domicile d'assistance d'un enfant mineur qui ne vit pas chez ses parents ou chez l'un d'eux de façon durable
    · 05/10/2023 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Domicile d'assistance d'une personne majeure vivant dans une famille d'accueil
    · 22/05/2024 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Désignation de l'autorité de protection de l'adulte compétente au niveau intercantonal
    · 26/01/2015 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.