Art. 33 LAS
Opposition
1 Lorsqu’un canton n’admet pas l’obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
2 Le délai d’opposition court dès la réception de l’avis d’assistance, des comptes ou de la demande de rectification.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation du canton d'origine de rembourser les frais9 citations
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2Rectification du domicile d'assistance d'un enfant mineur qui ne vit pas chez ses parents ou chez l'un d'eux de façon durable6 citations
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3Domicile d'assistance d'une personne majeure vivant dans une famille d'accueil4 citations
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4Désignation de l'autorité de protection de l'adulte compétente au niveau intercantonal0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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6 citations10/07/2007 · 6 citations de
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5 citations09/03/2000 · 5 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.