Art. 34 LAS
Décision et recours
1 Lorsque le canton requérant n’admet pas l’opposition et que celle-ci n’est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2 La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l’autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.
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Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation du canton d'origine de rembourser les frais14 citations
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2Rectification du domicile d'assistance d'un enfant mineur qui ne vit pas chez ses parents ou chez l'un d'eux de façon durable9 citations
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3Domicile d'assistance d'une personne majeure vivant dans une famille d'accueil4 citations
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4Domicile d'assistance selon la loi fédérale en matière d'assistance4 citations
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5Aide sociale en cas de retour en Suisse3 citations
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6Domicile d'assistance du point de vue intracantonal3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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14 citations
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12 citations10/07/2007 · 12 citations de
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11 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.