Art. 4 LAS
1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2 Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Le domicile d'assistance d'un enfant placé dans un home hors du canton47 citations
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2Prise en charge des frais par le canton d'origine39 citations
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3Compétence pour la fixation et le versement de la prestation complémentaire21 citations
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4Domicile d'assistance d'une personne majeure vivant dans une famille d'accueil13 citations
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5Compétence intercantonale en matière d'assistance du lieu de séjour en l'absence de domicile d'assistance12 citations
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6Domicile d'assistance selon la loi fédérale en matière d'assistance12 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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42 citations
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36 citations05/07/2010 · 36 citations de
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Sozialhilfe (kantonales Recht)35 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.