Art. 4 LAS

1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2 Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Le domicile d'assistance d'un enfant placé dans un home hors du canton
    · 21/11/2017 · 47 citations Résumé
  2. 2
    Prise en charge des frais par le canton d'origine
    · 17/07/2013 · 39 citations Résumé
  3. 3
    Compétence pour la fixation et le versement de la prestation complémentaire
    · 27/01/2012 · 21 citations Résumé
  4. 4
    Domicile d'assistance d'une personne majeure vivant dans une famille d'accueil
    · 22/05/2024 · 13 citations Résumé
  5. 5
    Compétence intercantonale en matière d'assistance du lieu de séjour en l'absence de domicile d'assistance
    · 01/03/2023 · 12 citations Résumé
  6. 6
    Domicile d'assistance selon la loi fédérale en matière d'assistance
    · 20/11/2014 · 12 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.