En Fait

Le cas concerne la question de la prise en charge des frais pour le soutien d'un enfant mineur qui, en raison d'un placement durable, a établi un domicile de secours distinct conformément à l'art. 7 al. 3 let. c LPCC.

L'enfant mineur L. a été pris en charge par sa mère détentrice de l'autorité parentale à X. dans le canton de Soleure du 1er juillet 1999 jusqu'au début de sa scolarité au foyer scolaire Y. dans le canton de Berne à la mi-octobre 2010. Avec son entrée au foyer scolaire Y., L. a soit établi un domicile de secours distinct selon l'art. 7 al. 3 let. c LPCC, soit a continué à partager le domicile de secours de sa mère.

Le canton de Zurich en tant que recourant et le canton de Soleure en tant qu'intimé se sont disputés sur la question de savoir si L. a établi un domicile de secours distinct et si cela entraîne une obligation de remplacement du canton d'origine Zurich conformément à l'art. 16 al. 1 LPCC.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que L. a soit continué à partager le domicile de secours de sa mère à X./SO, soit a établi un domicile de secours distinct à son dernier domicile commun avec sa mère à X./SO conformément à l'art. 7 al. 3 let. c LPCC.

Étant donné que L. n'a pas quitté le canton de résidence Soleure, la durée de résidence précédente à Soleure lui est imputée conformément à l'art. 8 let. c LPCC. Il n'y a donc pas d'obligation de remplacement du canton d'origine Zurich selon l'art. 16 al. 1 LPCC.

Le Tribunal fédéral explique que l'art. 9 al. 1 LPCC, selon lequel le départ du canton de résidence entraîne la perte du domicile de…