En Fait

R., né en 2000, et S., né en 2003, sont deux des trois fils mineurs de A. et B. Les parents se sont séparés le 30 août 2003 et ont été autorisés à vivre séparément. Le tribunal de la protection du mariage de Winterthur a placé les deux enfants sous la garde parentale de la mère. Le 11 novembre 2004, l'autorité de tutelle de Rüdlingen a retiré l'autorité parentale à la mère. Le 12 juillet 2005, l'autorité sociale de la commune de Zell a placé de manière permanente les enfants R. et S. dans un foyer à Herrliberg, où ils se trouvent depuis le 23 août 2005. Le tribunal de district de Winterthur a retiré l'autorité parentale aux deux parents le 7 mars 2006, a placé les trois enfants sous tutelle et a demandé à l'autorité de tutelle de Winterthur de nommer un tuteur. L'autorité de tutelle de Winterthur a contesté sa compétence pour nommer un tuteur aux trois enfants et a désigné les autorités de tutelle du lieu de résidence respectif des enfants comme compétentes. L'autorité de tutelle de Herrliberg a à son tour nié sa compétence. La Direction de la justice et de l'intérieur du canton de Zurich (DJI), en tant qu'autorité de surveillance tutélaire de deuxième instance, a ordonné à l'autorité de tutelle de Herrliberg de nommer un tuteur pour R. et S. L'autorité de tutelle de Herrliberg a formé un recours en nullité fédéral, que le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière.

En Droit

Le tribunal qui, selon les dispositions sur le divorce, doit régler les relations des parents avec les enfants, est également compétent au fond pour ordonner les mesures de protection de l'enfant nécessaires, conformément à l'art. 315a al. 1 CC, tandis que la compétence matérielle pour leur exécution incombe aux autorités tutélaires. Les autorités tutélaires doivent exécuter l'ordonnance judiciaire, mais n'ont pas le droit de refuser l'exécution au motif que la mesure de protection de l'enfant leur semble inadaptée.

Dans le domaine des mesures de protection de l'enfant, ce sont en principe les autorités tutélaires du domicile de l'enfant qui sont territorialement compétentes. Le domicile de l'enfant sous autorité parentale est réputé être le domicile des parents ou, si les parents n'ont pas de domicile commun, le domicile du parent qui a la garde de l'enfant ; dans les…