Art. 23 CC
Définition
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 1 Abs. 3 ELG : Interkantonale Zuständigkeit für die Festsetzung und Ausrichtung von Ergänzungsleistungen240 citations
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2De surcroit, elle choisit librement l'établissement et le lieu de séjour236 citations
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3Domicile fiscal des salariés célibataires190 citations
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4Art. 1 al. 2 let. a, art. 7 al. 1 OAMal: Début de l'assurance obligatoire des soins164 citations
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5For de la poursuite (art. 46 al. 1 LP); détermination du domicile selon les critères des art. 23 al. 1 CC et 20 LDIP143 citations
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6For de l'action en divorce (art. 144 CC)117 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Steuerhoheit (ab 2007) / Doppelbesteuerung52 citations
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Assurance-vieillesse et survivants (obligation de cotiser)33 citations
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33 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.