En Fait

La présente affaire concerne un recours déposé par la société G. SA contre une décision de la cour cantonale rejetant une plainte dirigée contre le rejet d'une réquisition de poursuite. Le litige porte sur la détermination du domicile du débiteur, qui est un élément essentiel pour établir le lieu de poursuite.

Les faits essentiels établis par la cour cantonale sont les suivants : le débiteur préside le conseil d'administration de la société X. SA à Epalinges, où il s'occupe régulièrement ; il figure dans l'annuaire téléphonique à l'adresse de la route de Y. à S., sur la commune de X., et il est propriétaire d'immeubles dans le district de Lavaux ; il est en étroite relation avec les membres de sa famille, dont une partie est domiciliée dans le district de Lavaux ; d'après les documents officiels produits (passeport italien, certificat de domicile, permis de conduire et permis de circulation espagnols), il est domicilié à Tarragone (Espagne) depuis 1991 au moins.

En Droit

La cour cantonale a admis l'existence d'un domicile en Espagne en se fondant principalement sur les documents administratifs produits, notamment le permis de circulation et le permis de conduire espagnols du débiteur. Cependant, le Tribunal fédéral considère que ces documents ne constituent que des indices sérieux de l'existence du domicile, créant une simple présomption de fait qui peut être renversée par des preuves contraires.

En l'espèce, les faits établis démontrent que le débiteur a fait du canton de Vaud, et plus particulièrement du district de Lavaux, le centre…