Art. 20 LDIP
Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique
1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
- a. a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir;
- b. a sa résidence habituelle dans l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
- c. a son établissement dans l’État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1For de la poursuite (art. 46 al. 1 LP); détermination du domicile selon les critères des art. 23 al. 1 CC et 20 LDIP41 citations
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2For de la poursuite (art. 46 al. 1 LP); domicile d'un débiteur de nationalité étrangère (art. 20 LDIP)38 citations
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3Procédure de protection de l'union conjugale36 citations
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4Divorce; for en cas d'implications internationales (art. 59 LDIP)32 citations
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514 citations
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6Compétence internationale quant à la modification d'un jugement de divorce concernant l'attribution des enfants. 1. La compétence internationale de la Suisse pour connaître d'une action en modification d'un jugement de…14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance maladie8 citations
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Assurance-vieillesse et survivants8 citations
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Betreibungsort7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.