En Fait
La société Y. GmbH a obtenu du président du tribunal de district III de Lucerne-Campagne la déclaration d'exécution d'un jugement partiel du tribunal régional de Hambourg contre X. La recourante X. a formé un "recours" contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, qui a toutefois été rejeté comme tardif. Le Tribunal fédéral annule le jugement du Tribunal cantonal, au motif que celui-ci aurait dû appliquer la notion de domicile selon l'art. 20 LDIP au lieu de celle de l'art. 24 CC.En Droit
Le Tribunal fédéral expose que dans le cadre de l'exécution selon la Convention de Lugano, il s'agit de relations internationales. Par conséquent, c'est la notion de domicile de l'art. 52 CL, et non celle du CC, qui est déterminante pour la détermination du domicile. Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État où elle réside avec l'intention d'y demeurer de manière permanente. Le Tribunal cantonal aurait donc dû faire des constatations sur le centre de vie effectif de la recourante au moment déterminant, afin de déterminer quel délai de recours selon l'art. 36 CL est applicable.
S'il s'avère que le centre de vie effectif de la recourante ne se trouve plus en Suisse mais dans un…