En Fait

Le recourant, [X.] , né en 1949, célibataire, s'est installé le 9 octobre 1980 à [B.] , venant de [A.] , et s'est inscrit comme résident temporaire. Il occupe à [B.] un appartement meublé d'une pièce et travaille à [C.] . Ses écrits sont déposés à [A.] , où il passe les week-ends, avec sa sœur, dans un appartement de quatre pièces.

Le 24 novembre 2008, l'Administration cantonale des impôts de Zurich a rendu une décision préalable concernant la revendication de l'autorité fiscale et a décidé que l'autorité fiscale du canton de Zurich et de la commune de [B.] serait revendiquée pour la période fiscale 2007, à compter du 1er janvier 2007. La réclamation déposée contre cette décision préalable a été rejetée par l'administration cantonale des impôts le 12 février 2009.

Contre la décision du Tribunal administratif du canton de Zurich, [X.] a déposé une recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 7 mai 2010. Il demande l'annulation de la décision du Tribunal administratif du 3 mars 2010 et la constatation que le domicile fiscal du recourant se trouve à [A.] (canton d'Obwald) pour l'année fiscale 2007 et que le recourant n'a pas de domicile fiscal dans le canton de Zurich pour l'année fiscale 2007.

En Droit

Le Tribunal fédéral se base sur les faits constatés par l'autorité inférieure. Le recours est formellement dirigé contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Zurich, mais matériellement également contre le canton d'Obwald.

Le Tribunal fédéral part de l'idée que le domicile fiscal (domicile principal) d'une personne qui exerce une activité lucrative dépendante est celui où cette personne séjourne avec l'intention de rester durablement ou où se trouve effectivement le centre de ses intérêts vitaux. Ce centre d'intérêts vitaux se détermine d'après…