Art. 315 CC
En général
1 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.
2 Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.
3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence de l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant pour exécuter des mesures de protection de l'enfant ordonnées par le juge27 citations
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2Compétence pour ordonner des mesures de protection de l'enfant27 citations
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3Constatation de la nullité11 citations
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4Expertise biologique sur les facteurs héréditaires (preuve de la ressemblance et de la dissemblance) dans le procès en paternité. 1. Quel est le rôle de ce moyen de preuve en général? (consid. 2). 2. Un rapport d'expert…9 citations
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5Compétence du juge du divorce8 citations
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6§ 19 al. 3 et § 20 al. 1 de l'ordonnance du 21 octobre 1981 relative à la SHG (SHV)6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obhutsentzug mit Heimeinweisung5 citations
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Anordnung einer Begutachtung4 citations
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4 citations26/02/2010 · 4 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.