En Fait
X., né en 1953, et X.-Z. (aujourd'hui : Y.-Z.), née en 1961, se sont mariés le 13 décembre 1991. De cette union est née le 16 juin 1992 leur fille M. En août/septembre 1995, l'autorité de tutelle a retiré aux parties le droit de garde sur M. et a restreint les contacts personnels de X. avec sa fille. La procédure pénale ouverte contre X. pour soupçon d'abus sexuels a été classée faute de preuve d'un acte punissable.
Sur action de l'épouse, le Tribunal cantonal de Glaris a prononcé le divorce des parties, a retiré l'autorité parentale à chacun des époux, a institué une tutelle sur M. et a réglé les relations personnelles ainsi que l'obligation alimentaire des parents envers l'enfant. Les deux parties ont cherché par la voie des recours à obtenir l'attribution de l'autorité parentale sur leur fille. Le Tribunal supérieur a confirmé le jugement de première instance, tout en restreignant davantage les contacts du père X. avec sa fille.
Par voie de recours, X. a demandé au Tribunal fédéral de lui attribuer l'autorité parentale sur M., d'accorder à Y.-Z. un droit de visite et de vacances approprié et de l'astreindre à une contribution d'entretien. Au cas où l'autorité parentale et/ou la garde lui seraient retirées, il a exigé un droit de visite et de vacances illimité.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord clarifié la question de la compétence du juge du divorce pour les mesures de protection de l'enfant et les décisions sur les relations personnelles. Il est arrivé à la conclusion que le juge du divorce est habilité à adapter les mesures de protection de l'enfant existantes de l'autorité de tutelle aux circonstances modifiées et à régler les…