Art. 4 OD
Mise à disposition de locaux par des tiers
Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on entend par tiers:
- a. l’expéditeur agréé;
- b. le destinataire agréé;
- c. l’entreposeur d’un entrepôt douanier ouvert;
- d. l’entreposeur d’un dépôt franc sous douane;
- e. l’exploitant d’un aérodrome;
- f. les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont exécutées.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Absence de déclarations d'origine valables sur les factures au moment de la déclaration en douane; pour les marchandises de faible valeur, il est toutefois nécessaire de tenir compte des déclarations présentées dans le…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations
-
1 citations02/10/2024 · 1 citations de
-
1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.