Art. 4 OD

Mise à disposition de locaux par des tiers

Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on entend par tiers:
  1. a. l’expéditeur agréé;
  2. b. le destinataire agréé;
  3. c. l’entreposeur d’un entrepôt douanier ouvert;
  4. d. l’entreposeur d’un dépôt franc sous douane;
  5. e. l’exploitant d’un aérodrome;
  6. f. les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont exécutées.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Absence de déclarations d'origine valables sur les factures au moment de la déclaration en douane; pour les marchandises de faible valeur, il est toutefois nécessaire de tenir compte des déclarations présentées dans le…
    · 21/12/2022 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.