En Fait

[A.] a été condamné par le Tribunal de district de Zurich pour escroquerie selon l'art. 146 al. 1 CP à une peine pécuniaire avec sursis de 40 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 300 fr. [A.] a interjeté appel du jugement. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé la déclaration de culpabilité, la condamnation à une peine pécuniaire avec sursis de 40 jours-amende à 30 fr. ainsi que la charge des frais de première instance. [A.] a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et a demandé de renoncer à une punition selon l'art. 53 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que l'intérêt public à des poursuites pénales ne disparaît pas automatiquement lorsque l'auteur a complètement réparé le dommage et que les conditions d'une peine avec sursis sont remplies. Outre ces conditions, il faut également qu'il y ait un faible intérêt public aux poursuites pénales. L'instance précédente a affirmé l'intérêt public aux poursuites pénales en raison de considérations de prévention générale, ce qui était admissible dans le cadre de son pouvoir d'appréciation dans le cas présent.

Le Tribunal fédéral a en outre exposé que les différents buts de la peine doivent être mis en balance et hiérarchisés. Certes, la prévention spéciale a en principe la priorité, mais cela n'exclut pas la prise en compte des buts de…