En Fait
Le recourant [A.] a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pénale pour tentative de lésions corporelles graves, plusieurs lésions corporelles simples, menaces et autres délits. Le Tribunal de district de Zurich a ordonné la détention provisoire en raison du risque de récidive. L'Office de l'exécution des peines et de la réinsertion du canton de Zurich a approuvé l'exécution de la détention provisoire dans l'établissement pénitentiaire de Pöschwies (EP Pöschwies). [A.] a ensuite été affecté au service de sécurité de cet établissement. [A.] a recouru contre les décisions relatives à son placement à l'EP Pöschwies. Le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours. [A.] a alors recouru en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral indique que conformément à l'art. 234 al. 1 CPP et à l'art. 10 al. 2 let. a du Pacte II de l'ONU, le principe de la séparation stricte entre les détenus purgeant une peine et les personnes en détention provisoire s'applique. Ce principe sert la présomption d'innocence et vise à en assurer la mise en œuvre pratique. Toutefois, une exception à cette obligation de séparation est admise dans des circonstances exceptionnelles. En l'espèce, une telle exception se justifie en raison du comportement agressif et des actes de violence répétés du recourant envers le personnel carcéral. Le placement dans le service de sécurité hautement sécurisé de l'EP Pöschwies…