Art. 234 CPP
Établissement de détention
1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté.
2 L’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exécution anticipée des peines et des mesures, demande de mise en liberté12 citations
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2Exécution de la détention avant jugement (détention provisoire et pour des motifs de sûreté) dans un établissement d'exécution de peine1 citations
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3Mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes, début de la durée maximale de 4 ans1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verlegung/Verbleib in Sicherheitsabteilung4 citations
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Versetzung in den offenen vorzeitigen Strafvollzug4 citations
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Mise en détention préventive3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.