En Fait

X. se trouve en détention provisoire depuis le 13 novembre 2012 et en exécution anticipée de la peine depuis le 14 mai 2013. Le Tribunal cantonal du canton d'Argovie l'a condamné le 18 août 2016 à une peine privative de liberté de 4 ½ ans et a ordonné une mesure ambulatoire. X. a déposé à plusieurs reprises des demandes de libération conditionnelle de l'exécution de la peine ou d'assouplissement du régime de détention, qui ont été rejetées par le Tribunal cantonal. X. a formé un recours en matière pénale contre ces décisions.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que l'exécution anticipée de la peine constitue une mesure de contrainte de procédure pénale, pour laquelle il doit toujours exister au moins un motif spécial de détention (par analogie à l'art. 221 CPP). Si X. dépose une demande de libération, il faut examiner si les conditions pour ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté selon les dispositions pertinentes du CPP sont encore remplies.

Le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente a violé le principe de célérité en matière de détention en ne statuant sur les demandes de X. qu'après l'expiration du délai de 5 jours. Lors de l'examen de la proportionnalité de la détention, il faut notamment tenir compte du fait que le ministère public a formé un recours en…