En Fait
Le cas concerne un prévenu originaire du Brésil et domicilié en Suisse. Il a été dénoncé par la garde-frontière pour entrée sans document de voyage et visa valables. Le ministère public a ensuite rendu une ordonnance pénale à son encontre. Le prévenu a choisi sur un formulaire du ministère public un domicile de notification auprès de celui-ci, au lieu d'indiquer une personne de contact en Suisse. Le ministère public a alors envoyé une copie d'orientation de l'ordonnance pénale par courrier recommandé à l'adresse du prévenu au Brésil. Le prévenu a par la suite fait objection à l'ordonnance pénale et à sa signification. La présidente du tribunal pénal a constaté la nullité de l'ordonnance pénale et a ordonné au ministère public de rendre une nouvelle ordonnance pénale et de la signifier au prévenu par entraide judiciaire.En Droit
Le Tribunal fédéral confirme les décisions des instances précédentes. Il relève que les décisions pénales à l'encontre de parties domiciliées à l'étranger doivent en principe être notifiées de manière formelle par le biais de l'entraide judiciaire pénale internationale. Une exception à cette exigence n'existe que si un accord de droit international public entre la Suisse et l'État étranger concerné autorise une signification directe simplifiée des décisions pénales par voie postale. Un tel accord n'existe pas entre la Suisse et le Brésil. Le Tribunal fédéral ne voit pas non plus de possibilité de signifier l'ordonnance pénale sans entraide judiciaire sur la base du droit de procédure pénale interne. Le choix par le prévenu d'un "domicile de notification" auprès du ministère public ne remplit pas les conditions pour une signification déclenchant les délais. Le formulaire sur lequel le…